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Procédure injonction de payer

08/03/2022 08:17:44

catégorie : Divers

Entrée en vigueur au 1er mars 2022 des dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer prévues par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021.

 

A compter du 1er mars 2022, la procédure des injonctions de payer a été simplifiée :

Pour rappel, l’apport majeur de la réforme concerne la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer désormais revêtue de la formule exécutoire apposée par le greffier, dès l’acceptation de la requête.

 

Les modifications apportées au code de procédure civile sont les suivantes : 

 

 - Article 1407 : dépôt de la requête en injonction de payer accompagnée de la liste des documents justificatifs 

Toute requête en injonction de payer déposée à compter de ce 1er mars 2022 doit être accompagnée des documents justificatifs à l’appui de la requête, ainsi que d’un bordereau récapitulatif de ces documents.

 

 - Article 1410 : remise de la copie certifiée conforme de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et restitution des documents

En cas d’acception de la requête par le juge, le greffier remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restituera les documents produits

   

- Article 1411 : signification de l’ordonnance comportant les documents produits 

Il est désormais prévu que les documents produits à l’appui de la requête accompagnent l’acte de signification afin que le débiteur ait connaissance des pièces.

 

- Article 1413 et 1415 : information renforcée sur les modalités d’opposition 

L’acte de signification doit indiquer « de manière très apparente » le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.

 

du greffe, le régime des nullités de l’article 114 du code de procédure civile étant applicable et son appréciation appartenant au juge, dès lors qu’il en sera saisi par une partie.

 

- Article 1422 : Délai d’opposition du débiteur  

La nouvelle formulation précise que, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu à l’article 1416 (un mois) est suspensif d’exécution.

 

L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.